50.3(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bien-fonds enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(registered land)
« bureau d’enregistrement foncier » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(land titles office)
« conservateur en chef des titres de propriété » Le conservateur en chef des titres de propriété nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement.(Chief Registrar of Deeds)
« enregistrer » S’entend :
(register)
a)
pour l’application de l’alinéa (4)a), selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur l’enregistrement foncier;
b)
pour l’application de l’alinéa (4)b), au sens de la
Loi sur l’enregistrement.
« numéro d’identification approuvé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(approved parcel identifier)
« propriétaire enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(registered owner)
« registrateur » S’entend :
(registrar)
a)
pour l’application de l’alinéa (4)a), selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur l’enregistrement foncier;
b)
pour l’application de l’alinéa (4)b), d’un conservateur selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur l’enregistrement.
« registrateur général » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(Registrar General)
« registre des instruments » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(instrument record)